Accord de réciprocité interprovincial/territorial

Préambule

L’Association des régimes d’aide juridique du Canada reconnaît qu’il est important de veiller à ce que les services juridiques essentiels soient accessibles à ceux qui en ont besoin lorsqu’une personne réside dans une province ou un territoire différent de celui dans lequel l’aide juridique est nécessaire (« réciprocité »). Si vous avez besoin de services d’aide juridique dans une province ou un territoire différent de celui dans lequel vous avez besoin d’aide juridique, veuillez contacter le régime d’aide juridique dans lequel se déroule votre affaire.

ASSOCIATION DES RÉGIMES D’AIDE JURIDIQUE DU CANADA ACCORD DE RECIPROCITÉ PROVINCIALE / TERRITORIALE EN MATIÈRE CIVILE ET EN MATIÈRE DE CODE CRIMINEL : Réexamen après 15 ans de l’admissibilité à la libération conditionnelle

Introduction

  1. L’Association des régimes d’aide juridique du Canada et ses régimes membres reconnaissent l’importance de veiller à ce que les services juridiques essentiels soient accessibles aux personnes dans le besoin lorsqu’une personne réside dans une province ou un territoire différent de celui dans lequel l’aide juridique est nécessaire.
  2. L’Association et ses membres reconnaissent que chaque régime doit, dans le cadre de son mandat législatif, de son financement et de son budget, s’occuper des demandeurs provenant de tout le Canada et servir ces clients de la même manière qu’il traite et sert ses propres demandeurs et clients résidents.
  3. L’Association et ses membres reconnaissent que de nombreux changements technologiques ont eu lieu depuis la rédaction de l’accord de réciprocité initial en 1997, ce qui permet aujourd’hui aux régimes de traiter plus facilement avec des demandeurs de tout le Canada et du monde entier.
  4. Les membres reconnaissent que depuis près de 20 ans, l’accord de réciprocité constitue une base raisonnable pour soutenir les non-résidents qui demandent de l’aide juridique, en partant du principe que le plan de la juridiction d’origine du demandeur évalue l’admissibilité financière en fonction de ses critères et que le plan de la juridiction d’accueil évalue l’étendue / la gamme de services en fonction de ses critères.
  5. Toutefois, il est également reconnu que l’accord de réciprocité initial ne fonctionne plus dans l’intérêt des clients ou des régimes et, par conséquent, les régimes ont conclu ce nouvel accord.

Définitions

  1. Demandeur : Une personne qui demande une aide juridique pour une affaire dans une province ou un territoire autre que celui dans lequel elle réside.
  2. Frais de dossier : Frais facturés par un régime à un demandeur, indépendamment de son éligibilité financière, comme condition préalable à l’introduction d’une demande d’assistance juridique.
  3. Contribution : Tout paiement qu’un demandeur est tenu d’effectuer à un régime afin de satisfaire aux critères d’éligibilité financière de ce régime.
  4. Province / territoire de résidence : La province ou le territoire dans lequel le demandeur d’aide juridique réside effectivement, indépendamment de sa citoyenneté ou de son statut d’immigrant.
  5. Régime de référence : L’organisation responsable de la prestation de services d’aide juridique dans la province ou le territoire de résidence d’un demandeur.
  6. Province ou territoire d’accueil : La province ou le territoire où le demandeur a une procédure judiciaire ou une autre affaire juridique pour laquelle il demande une aide juridique.
  7. Plan de réception : L’organisation responsable de la prestation de services d’aide juridique dans une province ou un territoire qui reçoit une demande.
  8. Évaluation financière : Processus par lequel un régime détermine si une demande d’assistance juridique répond aux critères financiers conformément à la législation et aux politiques de ce régime, afin de permettre à ce régime de fournir une assistance juridique au demandeur.
  9. Évaluation du champ d’application / de la gamme de services : Processus par lequel un régime détermine si une demande d’assistance juridique relève du champ d’application / de la gamme de services conformément à la législation et aux politiques de ce régime, afin de permettre à ce régime de fournir une assistance juridique au demandeur.
  10. Évaluation du bien-fondé : Processus par lequel un régime détermine si une demande d’assistance juridique est suffisamment fondée, et par lequel ce régime décide si, conformément aux diverses lois applicables aux faits, il est approprié de fournir une assistance juridique au demandeur.

Accord

  1. La demande initiale d’aide judiciaire peut être adressée par le demandeur au régime de sa province ou de son territoire de résidence. La demande est ensuite transmise au plan d’accueil, qui procède à une évaluation financière et à une évaluation de l’étendue et de la gamme des services, ainsi qu’à une évaluation du mérite si nécessaire, conformément à la législation, aux politiques et aux procédures de ce plan.
  2. Nonobstant le paragraphe 16, la demande initiale d’aide judiciaire peut être présentée par un demandeur d’une autre juridiction directement au plan d’accueil. Le régime d’accueil peut accepter une telle demande, auquel cas il procédera à une évaluation financière et à une évaluation de l’étendue/de la gamme des services, ainsi qu’à une évaluation du mérite si nécessaire, conformément à la législation, aux politiques et aux procédures de ce régime. Le présent accord couvre les droits et les responsabilités de ce demandeur et de ce régime, comme si le demandeur avait été recommandé par un autre régime.
  3. Si le régime d’accueil refuse d’accepter une demande directe, il informera le demandeur qu’une demande peut être faite auprès du régime de sa province ou de son territoire de résidence. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 16 s’appliquent.
  4. Lorsqu’une province ou un territoire de résidence a imposé des frais de dossier, cette province ou ce territoire peut choisir d’exiger que ces frais soient payés par ses propres résidents pour les demandes de réciprocité sortantes. Aucune taxe de dossier n’est exigée de la province d’accueil pour un demandeur d’une autre province ou d’un autre territoire dans le cadre d’une demande réciproque entrante. Toutefois, une redevance peut être exigée d’un demandeur d’une autre juridiction qui dépose une demande initiale directement auprès du plan d’accueil. Rien dans cet accord n’empêche une province bénéficiaire d’exiger une contribution de la part d’un demandeur qui lui est adressé par un autre régime ou qui s’adresse directement à la province bénéficiaire.
  5. Une fois qu’une demande est faite (paragraphe 16) ou qu’une demande directe est faite (paragraphe 17), le demandeur est soumis à la législation, aux règlements et aux politiques en matière d’aide juridique en vigueur dans la province ou le territoire d’accueil.
    1. Un régime destinataire peut, à sa seule discrétion
      1. fournir à un demandeur qui devient un client le même niveau de service que celui fourni aux résidents de la province ou du territoire d’accueil pour une question similaire ; ou
      2. limiter le service fourni à un demandeur qui devient un client au niveau de service qu’un résident de la province ou du territoire d’accueil recevrait dans la province de référence pour une question similaire.
    2. Aucun régime récepteur n’est tenu de fournir à un client des services supérieurs à ceux qui seraient fournis à un résident de sa province ou de son territoire dans une affaire similaire.
    3. Nonobstant les paragraphes 21 (a) et (b) si une autre partie à l’affaire pour laquelle le demandeur sollicite une aide juridique dans la province ou le territoire d’accueil reçoit des services juridiques de la province ou du territoire d’accueil, les services fournis au demandeur qui devient un client doivent être les mêmes que ceux fournis aux résidents de la province ou du territoire d’accueil.
  6. Le régime d’origine décidera, en fonction de l’intérêt supérieur de son client/demandeur, de recourir à une procédure provisoire interprovinciale/territoriale, telle que la procédure d’ordonnance alimentaire interprovinciale, ou, lorsque la province/le territoire d’accueil fournit des services dans de tels cas, de renvoyer l’affaire au régime d’accueil.
  7. Les frais de déplacement et d’hébergement encourus par un client qui doit comparaître devant un tribunal siégeant dans une province ou un territoire autre que sa province ou son territoire de résidence ne sont pas remboursés par l’un ou l’autre régime.
  8. Les régimes provinciaux et territoriaux ne peuvent se facturer mutuellement les services rendus pendant la durée de l’accord initial et de l’accord actuel, ni les services rendus après la fin de l’accord.
  9. Chaque plan provincial/territorial désigne un coordinateur habilité à administrer le présent accord et à déléguer ses responsabilités au niveau régional.
    1. L’Association des régimes d’aide juridique du Canada établit un comité permanent de réciprocité dont le président est un directeur exécutif provincial ou territorial ou un responsable de régime équivalent, choisi ou élu par les régimes.
    2. Le président a le pouvoir d’ajouter jusqu’à trois membres supplémentaires et convoque une réunion des plans pour examiner le contenu et l’administration du présent accord au moins une fois tous les deux ans.
  10. Une liste de procédures administratives est jointe à l’annexe A du présent accord et en fait partie intégrante.
  11. Il n’existe pas d’accord de réciprocité en matière pénale, à l’exception des questions relatives à l’examen à 15 ans de l’admissibilité à la libération conditionnelle en vertu du code pénal, tel que décrit à l’annexe B.
  12. Aucune disposition du présent accord n’empêche ou ne limite les régimes d’adopter d’autres programmes de réciprocité entre eux, à condition qu’un tel programme ne porte pas atteinte ou n’interfère pas avec le présent accord.
  13. Tout litige relevant du présent accord et portant sur des questions de fond, s’il n’est pas résolu par la négociation, doit être soumis par écrit au comité de réciprocité, qui prend une décision à la majorité, avant qu’un litige puisse être engagé, et tout litige portant sur des questions administratives, s’il n’est pas résolu par la négociation, doit être soumis par écrit au comité de réciprocité, qui prend une décision finale à la majorité.
  14. Le temps est un élément essentiel du présent accord.
  15. Le présent accord entre en vigueur pour tous les régimes à la date à laquelle le dernier régime des treize régimes signe et date le présent accord. Toutefois, en cas de retard injustifié, le présent accord entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2018 pour les plans signés avant cette date. D’autres régimes peuvent être ajoutés après la signature du présent accord.

Annexe A - Liste des questions administratives

  1. En vertu de l’accord de réciprocité, les demandes de prestation de services juridiques émanant d’un régime de référence doivent être présentées au moyen du formulaire standard, tel qu’il peut être modifié de temps à autre.
  2. Lorsqu’un service réciproque est demandé et que le délai est inférieur à deux semaines, le premier contact est établi par téléphone.
  3. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du membre du personnel ayant connaissance de l’affaire dans le plan de référence sont indiqués sur le formulaire type.
  4. Chaque régime désignera un coordinateur chargé des questions de réciprocité dans chaque province ou territoire, ainsi que leurs suppléants respectifs. En cas de changement de personnel, le régime en informe immédiatement tous les autres régimes.
  5. À la demande du régime destinataire, le régime d’origine prend les dispositions nécessaires pour qu’un avocat soit présent dans la province ou le territoire de résidence afin de faciliter la procédure. Ce terme s’applique à la fois aux questions découlant de demandes fructueuses présentées directement par un demandeur à un plan de réception et aux questions renvoyées entre les plans.
  6. Dès réception d’une demande réciproque, le régime destinataire renvoie immédiatement une copie de sa lettre d’instruction, d’orientation ou d’action au régime qui l’a envoyée, en y indiquant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui continue à assumer la responsabilité administrative.
  7. En cas de modification de l’étendue ou de la gamme des services (couverture), le régime qui effectue le changement en informe immédiatement tous les autres régimes.
  8. Les demandes réciproques d’interrogatoire préalable sont accompagnées d’une explication des informations demandées et de la raison pour laquelle elles sont requises.
  9. Le régime d’accueil prend en charge les débours liés aux services fournis.
  10. Le régime d’origine informe le régime d’accueil de toute information portée à sa connaissance qui suggère que la situation financière d’un demandeur a changé et pourrait avoir une incidence sur son éligibilité financière.

Annexe B - Code pénal Réexamens à 15 ans de l'admissibilité à la libération conditionnelle

  1. Le régime de la province d’incarcération qui reçoit la demande initiale ou la demande de services d’un détenu enverra immédiatement la demande à la province ou au territoire où l’audience aura lieu (c’est-à-dire la province ou le territoire où le détenu a été reconnu coupable et condamné pour la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle faisant l’objet de l’examen).
  2. Le régime de la province ou du territoire où se tiendra l’audience fournira un avocat dans un délai raisonnable, conformément à sa politique de couverture.
  3. L’avocat désigné par le régime dans la province ou le territoire où se tiendra l’audience sera l’avocat principal. Le régime de la province ou du territoire où se tiendra l’audience dirigera, par l’intermédiaire de son avocat principal, les dépenses engagées pour les évaluations et les tests, y compris les frais de transport, et en assumera la responsabilité.
  4. Le régime de la province ou du territoire où l’audience aura lieu demandera au régime de la province ou du territoire où le détenu est actuellement incarcéré et de toute autre province ou territoire où le détenu peut également avoir été incarcéré de fournir un avocat pour aider l’avocat principal à se préparer comme il se doit dans cette province ou ce territoire.
  5. Il est prévu que les responsabilités suivantes incombent au conseil principal :
    1. la rédaction de la demande de contrôle juridictionnel ;
    2. rédiger la déclaration sous serment du détenu avec l’aide de l’avocat fourni dans la province ou le territoire d’incarcération, qui aura accès directement au détenu et aux informations contenues dans son dossier ;
    3. déterminer les évaluations et les tests à effectuer ;
    4. établir, avec l’aide de l’avocat dans la province ou le territoire d’incarcération, une liste des témoins et
    5. la préparation et le déroulement de l’audition.
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