Accord de réciprocité entre provinces et territoires
L’Association des régimes d’aide juridique du Canada et les régimes membres reconnaissent l’importance de garantir que les services juridiques essentiels soient accessibles aux personnes qui en ont besoin dans les situations où elles ne résident pas dans la province ou le territoire où elles ont besoin d’aide juridique. (« Réciprocité »). Si vous avez besoin d’aide juridique dans une province ou un territoire autre que celle ou celui que vous habitez, veuillez contacter le régime d’aide juridique où l’affaire a lieu.
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ ENTRE PROVINCES ET TERRITOIRES DANS LE CADRE D’AFFAIRES EN DROIT CIVIL ET D’AFFAIRES RELEVANT DU CODE CRIMINEL : Révision judiciaire après 15 ans de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle
INTRODUCTION
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L’Association des régimes d’aide juridique du Canada et les régimes membres reconnaissent l’importance de garantir que les services juridiques essentiels soient accessibles aux personnes qui en ont besoin dans les situations où elles ne résident pas dans la province ou le territoire où elles ont besoin d’aide juridique.
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L’Association et ses membres reconnaissent que chaque régime doit prendre des mesures pour traiter et servir les auteurs de demande d’aide juridique de partout au Canada comme s’il s’agissait de résidents de sa propre province ou de son propre territoire, dans les limites de son mandat prévu par la loi, de son financement et de son budget.
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L’Association et ses membres reconnaissent que de nombreux changements technologiques survenus depuis que l’Accord de réciprocité initial a été rédigé en 1997 permettent maintenant aux régimes de traiter plus facilement les dossiers d’auteurs de demande d’aide juridique de partout au Canada et dans le monde.
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Les membres reconnaissent que l’Accord de réciprocité, qui établissait que l’évaluation de l’admissibilité financière de l’auteur de la demande était basée sur les critères du régime de la province de résidence et que la nature et l’étendue des services étaient basées sur les critères du régime de la province où les services étaient fournis, a, pendant près de 20 ans, procuré un fondement raisonnable pour appuyer les personnes non résidentes qui cherchaient à obtenir de l’aide juridique.
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Toutefois, il est aussi reconnu que l’Accord de réciprocité initial ne sert plus les intérêts des clients ni ceux des régimes et, par conséquent, les régimes ont conclu le présent accord.
DÉFINITIONS
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Auteur de la demande : personne qui cherche à obtenir de l’aide juridique à l’égard d’une affaire dans une province ou un territoire où elle ne réside pas.
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Droits de demande : droits exigés de l’auteur de la demande par un régime, sans égard à l’admissibilité financière, comme condition préalable à la présentation d’une demande d’aide juridique.
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Contribution : tout paiement que l’auteur de la demande est tenu de verser au régime afin de répondre aux critères d’admissibilité financière du régime.
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Province ou territoire de résidence : la province ou le territoire où l’auteur de la demande de services d’aide juridique réside réellement, quel que soit son statut de citoyen ou d’immigrant.
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Régime d’origine : l’organisme responsable de la prestation de services d’aide juridique dans la province ou le territoire où l’auteur de la demande réside.
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Province ou territoire d’accueil : la province où le territoire où l’auteur de la demande fait l’objet d’une instance judiciaire ou d’une autre affaire juridique à l’égard de laquelle il cherche à obtenir de l’aide juridique.
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Régime d’accueil : l’organisme responsable de la prestation des services d’aide juridique dans la province ou le territoire qui reçoit la demande.
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Évaluation de l’admissibilité financière : processus par lequel un régime détermine si l’auteur de la demande d’aide juridique répond aux critères financiers prévus par la loi et les politiques applicables au régime pour l’admissibilité aux services d’aide juridique.
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Évaluation de la nature et de l’étendue des services : processus par lequel un régime détermine si la demande d’aide juridique se situe dans la gamme des services qu’il offre, conformément à la loi et à aux politiques qui s’y appliquent.
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Évaluation du bien‑fondé : processus par lequel un régime détermine si la demande d’aide juridique est suffisamment bien fondée et si, selon les différentes lois qui s’appliquent aux faits, il est justifié de procurer de l’aide juridique à l’auteur de la demande.
ACCORD
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La demande initiale d’aide juridique peut être présentée par l’auteur de la demande au régime de sa province ou de son territoire de résidence. La demande sera transmise au régime d’accueil, qui effectuera l’évaluation financière, celle de la nature des services ainsi que celle du bien‑fondé si nécessaire, conformément aux lois, aux politiques et aux procédures applicables à ce régime.
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Nonobstant la disposition 16, la demande initiale d’aide juridique peut être présentée par un auteur d’un autre territoire de compétence directement au régime d’accueil. Le régime d’accueil peut accepter une telle demande, auquel cas il effectuera l’évaluation de l’admissibilité financière, de la nature et de l’étendue des services ainsi que du bien‑fondé si nécessaire, conformément aux lois, aux politiques et aux procédures applicables à ce régime. Le présent accord s’applique aux droits et responsabilités de l’auteur de la demande et du régime en question, comme si la demande avait été transmise par un autre régime.
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Si le régime d’accueil refuse la demande directe, il informera son auteur qu’elle doit être présentée au régime de sa province ou de son territoire de résidence. Dans ce cas, les dispositions de l’article 16 s’appliqueront.
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La province ou le territoire de résidence qui exige des droits de demande peut choisir de demander qu’ils soient payés par ses propres résidents lorsque leur demande est transmise à une autre province ou à un autre territoire dans le cadre du présent accord. Aucun droit de demande ne sera exigé par la province d’accueil d’un auteur de demande d’une autre province ou d’un autre territoire pour les demandes reçues dans le cadre du présent accord. Cependant, des droits de demande peuvent être exigés de l’auteur d’une demande d’un autre territoire de compétence présentant une demande initiale directement au régime d’accueil. Nulle disposition du présent accord n’empêche la province d’accueil d’exiger une contribution de la part de l’auteur d’une demande qui est renvoyé par un autre régime ou qui présente sa demande directement à la province d’accueil.
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Une fois qu’une demande est transmise (article 16) ou présentée directement (article 17), l’auteur de la demande est assujetti à la loi, aux règlements et aux politiques sur l’aide juridique en vigueur dans la province ou le territoire d’accueil.
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- Un régime d’accueil peut, à sa seule discrétion :
- soit fournir à l’auteur de la demande qui devient un client le niveau de services qu’il procure aux résidents de la province ou du territoire d’accueil à l’égard d’une affaire semblable;
- soit restreindre les services fournis à l’auteur de la demande qui devient un client au niveau de service qu’un résident de la province ou du territoire d’accueil recevrait dans la province d’origine à l’égard d’une affaire semblable.
- Aucun régime d’accueil n’aura l’obligation de fournir à un client des services supérieurs à ceux qui seraient fournis à un résident de sa province ou de son territoire à l’égard d’une affaire semblable.
- Nonobstant les dispositions 21 (a) et (b), dans l’éventualité où toute autre partie à l’affaire à l’égard de laquelle l’auteur de la demande cherche à obtenir de l’aide juridique dans la province ou le territoire d’accueil reçoit des services juridiques de la province d’accueil, les services fournis à l’auteur de la demande seront identiques à ceux qui sont fournis aux résidents de la province ou du territoire d’accueil.
- Un régime d’accueil peut, à sa seule discrétion :
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Le régime d’origine décidera, au mieux des intérêts du client ou de l’auteur de la demande, soit d’avoir recours à tout processus provisoire interprovincial ou interterritorial, comme le processus interprovincial d’exécution réciproque d’ordonnance de pension alimentaire, ou de renvoyer l’affaire au régime d’accueil si des services sont offerts par la province ou le territoire d’accueil à l’égard de telles affaires.
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Les frais de déplacement et de logement engagés par l’auteur de la demande qui doit comparaître devant un tribunal d’une province ou d’un territoire où il ne réside pas ne seront remboursés par aucun régime.
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Les régimes provinciaux et territoriaux ne se factureront pas mutuellement les services fournis pendant la durée de l’Accord initial ou du présent Accord ou relatifs à des affaires qui se poursuivent après la durée de l’un ou l’autre.
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Chaque régime provincial ou territorial désignera un coordonnateur ayant le pouvoir d’administrer le présent accord et de déléguer ses responsabilités au palier régional.
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- L’Association des régimes d’aide juridique du Canada mettra en place un comité permanent sur la réciprocité dont le président sera un directeur général provincial ou territorial ou un chef de direction de régime ayant un rôle équivalent, choisi ou élu par les régimes.
- Le président aura le pouvoir d’ajouter jusqu’à trois membres supplémentaires et convoquera une réunion des régimes pour étudier le contenu et la gestion du présent accord au moins tous les deux ans.
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L’Annexe A ci‑jointe, qui fait partie intégrante du présent accord, énonce les procédures administratives.
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Aucune disposition de réciprocité ne s’applique aux affaires criminelles, à l’exception des affaires de révision judiciaire après 15 ans de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle, conformément au Code criminel, comme le décrit l’annexe B.
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Rien dans le présent accord n’empêche les régimes d’adopter d’autres programmes de réciprocité avec d’autres régimes particuliers, pourvu qu’un tel programme ne modifie et ne diminue en rien le présent accord.
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Tout différend relatif au présent accord découlant de questions de fond, s’il n’est pas réglé par la négociation, sera soumis par écrit au comité sur la réciprocité, qui prendra une décision à la majorité, avant qu’une poursuite puisse être intentée, et tout différend découlant de questions administratives, s’il n’est pas réglé par la négociation, sera soumis par écrit au comité sur la réciprocité, qui rendra une décision finale à la majorité.
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Le respect des délais est une condition essentielle du présent accord.
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Le présent accord entre en vigueur pour tous les régimes le jour où le dernier des treize régimes le signe et le date. Cependant, dans l’éventualité d’un retard excessif, le présent accord entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2018 pour les régimes qui l’auront signé avant cette date. Les autres régimes pourront être ajoutés après qu’ils auront signé le présent accord.
Annexe A–Liste des procédures administratives
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Conformément à l’Accord de réciprocité, les demandes de services juridiques provenant d’un régime d’origine sont faites au moyen d’un formulaire standard dans sa version modifiée de temps à autre.
Le formulaire doit être rempli en entier et être accompagné de tous les documents se rapportant au service à fournir.
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Lorsqu’un service est demandé dans le cadre de l’Accord de réciprocité et qu’il comporte une échéance de moins de deux semaines, le contact initial sera fait par téléphone.
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Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du membre du personnel du régime d’origine qui est au courant de l’affaire doivent être inscrits sur le formulaire standard.
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Chaque régime nommera un coordonnateur responsable des affaires relevant de l’Accord de réciprocité dans sa province ou son territoire, ainsi que son remplaçant. En cas de changement de personnel, le régime en informera immédiatement les autres régimes.
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Le régime d’origine, à la demande du régime d’accueil, prendra les dispositions nécessaires pour qu’un avocat de la province ou du territoire de résidence facilite les procédures. La présente disposition s’applique aux affaires qui découlent de demandes acceptées, qu’elles aient été présentées directement au régime d’accueil par l’auteur de la demande ou transmises par un autre régime.
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À la réception d’une demande dans le cadre de l’Accord de réciprocité, le régime d’accueil enverra immédiatement une copie de sa lettre d’instructions, de renvoi ou de mesures à prendre au régime d’origine, en inscrivant sur la copie le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne chargée du suivi administratif.
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Si un changement dans la nature ou l’étendue des services survient, le régime qui effectue le changement en informera immédiatement les autres régimes.
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Les demandes relatives à l’interrogatoire préalable dans le cadre de l’Accord de réciprocité seront accompagnées d’une explication de l’information requise et de la raison pour laquelle elle est requise.
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Un régime d’accueil paiera les débours liés aux services fournis.
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Un régime d’origine informera le régime d’accueil de toute information dont il prend connaissance suggérant qu’un changement pourrait avoir survenu dans la situation financière de l’auteur de la demande et que ce changement pourrait avoir une incidence sur son admissibilité financière.
ANNEXE B–Affaires relevant du Code criminel : révision judiciaire après 15 ans de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle
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Le régime de la province de détention qui reçoit la demande initiale de services d’aide juridique d’un détenu acheminera immédiatement la demande à la province ou au territoire où l’audience aura lieu (la province ou le territoire où ont été prononcées la déclaration de culpabilité initiale ainsi que la peine et la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle qui fait l’objet de la révision).
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Le régime de la province ou du territoire où l’audience aura lieu fournira les services d’un avocat dans un délai raisonnable, conformément à sa politique sur les services offerts.
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L’avocat retenu par le régime de la province ou du territoire où l’audience aura lieu sera l’avocat principal. Ce régime gérera, par l’entremise de l’avocat principal, les débours engagés pour les évaluations et les tests, y compris tous frais de déplacement, et sera responsable de leur paiement.
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Le régime de la province ou du territoire où l’audience aura lieu exigera du régime de la province ou du territoire où la personne est actuellement détenue et des autres provinces ou territoires où la personne a aussi été incarcérée de retenir les services d’un avocat pour aider l’avocat principal à effectuer la préparation nécessaire dans ces provinces ou ces territoires.
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Il est prévu que les responsabilités énoncées ci‑dessous incombent à l’avocat principal :
- rédiger la demande de révision judiciaire;
- rédiger l’affidavit du détenu avec l’aide de l’avocat de la province ou du territoire où il est détenu, qui aura accès directement au détenu ainsi qu’à l’information contenue dans son dossier;
- déterminer les évaluations et les tests qui doivent être effectués;
- établir la liste des témoins avec l’aide de l’avocat de la province ou du territoire de détention;
- se préparer à l’audience et la mener.